L’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « (le dépôt de garantie) est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées ».
Par ailleurs, l’article 1315 du Code civil dispose en son deuxième alinéa que « celui qui se prétend libéré (d’une obligation) doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La Cour de cassation en déduit logiquement que le locataire qui introduit une action en restitution du dépôt de garantie n’a pas à apporter la preuve qu’il n’est plus redevable d’aucune somme au titre du bail expiré(1). Au contraire, c’est au bailleur qui se prétend libéré de son obligation de restitution du dépôt de garantie, de prouver le bien-fondé de sa conservation.
Cela serait le cas, par exemple, si le locataire était encore débiteur de loyers ou de charges locatives où s’il résultait de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie que le logement a subi des dégradations ou un défaut d’entretien imputables au locataire(2).
(1) Cass. 3e civ. 1er février 2011, n° 10-11.603.
(2) Cass. 3e civ. 16 juillet 1998, n° 96-22.846.